Art. D533-12-1, Code monétaire et financier
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L6736LGL
Les clients mentionnés à l'article D. 533-12 ne peuvent renoncer à la protection accordée par les règles de bonne conduite que selon la procédure ci-après :
1° Le client notifie par écrit au prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille son souhait d'être traité comme un client professionnel, soit à tout moment, soit pour un service d'investissement ou une transaction déterminés, soit encore pour un type de transactions ou de produits ;
2° Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille précise clairement et par écrit les protections et les droits à indemnisation dont le client risque de se priver ;
3° Le client déclare par écrit, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa renonciation aux protections précitées.
Avant de décider d'accepter cette renonciation, le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est tenu de prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer que le client qui souhaite être traité comme un client professionnel répond aux critères mentionnés à l'article D. 533-12.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit des établissements de crédit prestataires de services d'investissement / TITRE « Les dispositions applicables au service de réception-transmission d’ordres » Abonnés