Art. D533-12, Code monétaire et financier
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L6756LGC
Le client non professionnel peut renoncer à une partie de la protection que lui offrent les règles de bonne conduite.
Le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille peut, dans ce cas, traiter ce client non professionnel comme un client professionnel à la condition qu'il respecte les critères et la procédure mentionnés à l'article D. 533-12-1.
Les clients non professionnels ne doivent cependant pas être présumés posséder une connaissance et une expérience du marché comparables à celles des clients mentionnés à l'article D. 533-11.
Cette diminution de la protection accordée par les règles de bonne conduite n'est réputée valide qu'à la condition qu'une évaluation adéquate, par le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille, de la compétence, de l'expérience et des connaissances du client lui procure l'assurance raisonnable, au regard de la nature des transactions ou des services envisagés, que celui-ci est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt.
Les critères d'aptitude appliqués aux administrateurs et aux dirigeants des entreprises agréées sur la base des directives en matière financière peuvent être considérés comme un des moyens d'évaluer la compétence et les connaissances du client.
Dans le cas d'une petite entreprise ne répondant pas aux critères du 2 de l'article D. 533-11, l'évaluation doit porter sur la personne autorisée à effectuer des transactions au nom de celle-ci.
Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants doivent être réunis :
1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers, défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;
2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;
3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit des établissements de crédit prestataires de services d'investissement / TITRE « Le droit issu de la transposition de la Directive « MIF 2 » » Abonnés