Art. D312-8, Code monétaire et financier

Art. D312-8, Code monétaire et financier

Lecture: 1 min

L9104MBS

Toute personne physique ou morale mentionnée au I de l'article L. 312-1 ayant ouvert un compte de dépôt auprès d'un établissement désigné selon la procédure définie au III de ce même article peut bénéficier des services bancaires mentionnés à l'article D. 312-5-1 sans contrepartie contributive de sa part.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus