Art. D312-5, Code monétaire et financier
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L1556LKT
Les prestations de base mentionnées au II de l'article L. 312-1 comprennent :
1° L'ouverture, la tenue et la clôture du compte ;
2° Un changement d'adresse par an ;
3° La délivrance à la demande de relevés d'identité bancaire ;
4° La domiciliation de virements bancaires ;
5° La fourniture mensuelle d'un relevé des opérations effectuées sur le compte ;
6° L'encaissement de chèques et de virements bancaires ;
7° Les paiements par prélèvements SEPA, titre interbancaire de paiement SEPA ou par virement bancaire SEPA, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance ;
8° Des moyens de consultation à distance du solde du compte ;
9° Les dépôts et les retraits d'espèces au guichet ou aux distributeurs automatiques de l'organisme teneur de compte ;
10° Une carte de paiement permettant notamment le paiement d'opérations sur internet et le retrait d'espèces dans l'Union européenne.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le chèque / TITRE « La condition de forme du chèque » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le chèque / synthèse Abonnés