Art. D224-3-3, Code monétaire et financier

Art. D224-3-3, Code monétaire et financier

Lecture: 1 min

L0208MNZ

Afin de sélectionner un titre financier ou une unité de compte mentionné à l'article R. 224-3-1 en application du 1° de l'article R. 224-3-2, le titulaire suit la procédure suivante :
1° Le titulaire notifie sur support papier ou tout autre support durable au gestionnaire son souhait d'être traité comme un client possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des titres financiers ou unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1 et prendre ses propres décisions d'investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé ;
2° Le gestionnaire précise à l'intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection de titres financiers ou d'unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1 ;
3° Le titulaire déclare, sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des titres financiers ou des unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus