Art. D221-119-2, Code monétaire et financier
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L6334MMK
I. - Les titres financiers mentionnés au I de l'article L. 221-34-3 sont :
1° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières de droit français relevant de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code ;
2° Les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou dans un Etat non membre de cette Union partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
3° Les parts ou actions de fonds d'investissement alternatifs relevant de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code ;
4° Pour les plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un compte de titres et d'un compte en espèces associés, les titres financiers émis par les placements collectifs qui ont reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et peuvent être commercialisés en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;
4° bis Pour les plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme de contrat de capitalisation, les titres financiers émis par des fonds d'investissement alternatifs relevant de la sous-section 3 et les organismes de financement spécialisés relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code, à condition que le fonds ait reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ELTIF”, conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, et puisse être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement ;
5° Les obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, présentant une dimension environnementale ;
6° Les obligations conformes au règlement (UE) 2023/2631 du Parlement européen et du Conseil du 22 novembre 2023 sur les obligations vertes européennes et la publication facultative d'informations pour les obligations commercialisées en tant qu'obligations durables sur le plan environnemental et pour les obligations liées à la durabilité.
L'application des 1° à 6° du présent I aux plans d'épargne avenir climat ouverts sous la forme d'un contrat de capitalisation se fait dans le respect des conditions d'éligibilité et de souscription prévues aux articles R. 131-1, ou selon les cas, aux R. 131-1-1 et R. 131-1-2 du code des assurances.
II. - Les titres financiers mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis du I respectent l'une des conditions suivantes :
a) Ils disposent du label “investissement socialement responsable” mentionné à l'article 1er du décret n° 2016-10 du 8 janvier 2016 dans les cas où les deux indicateurs de durabilité choisis sont en lien avec des objectifs climatiques et alternativement :
i) Qu'au moins 50 % de leur actif net soit investi auprès d'émetteurs faisant l'objet d'une vigilance renforcée en raison de leur appartenance aux secteurs à fort impact climatique tels que décrits par le règlement délégué (UE) 2022/1288, au sens de l'annexe 5, et respecte les dispositions en matière d'évaluation des plans de transition climatique fixées dans cette même annexe ;
ii) Qu'ils s'engagent à respecter les exigences applicables aux indices de référence “Accord de Paris” de l'Union prévues au règlement délégué (UE) 2020/1818 de la Commission à l'exception de ses articles 13 et 14.
b) Ils disposent du label mentionné à l'article D. 128-2 du code de l'environnement. Les documents précontractuels destinés à l'information des investisseurs prévoient qu'ils ont pour objectif prépondérant l'investissement durable dans des activités économiques qui contribuent à des objectifs climatiques.
III. - Les placements collectifs mentionnés au I investissent, directement ou indirectement, dans des titres dont les émetteurs ont leur siège en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, et sont soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent.