Art. D221-113-3, Code monétaire et financier
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I. - La date d'ouverture du plan est celle du premier versement.
II. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte en espèces. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.
III. - Lorsque le plan est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, l'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan les versements en numéraire et les rachats du souscripteur.
IV. - Lorsque le montant des versements effectués depuis l'ouverture du plan franchit le seuil de 75 000 euros, l'organisme gestionnaire du plan en informe sans délai par tout moyen le titulaire. Il lui rappelle les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 221-32-1 du code monétaire et financier ainsi que les sanctions prévues à l' article 1765 du code général des impôts.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « «PACTE» : modification des dispositions relatives au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et des ETI » / brèves / lexbase affaires n°604 du 5 septembre 2019 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) - BOI-RPPM-RCM-40-55-20170925 » Abonnés