Art. D221-113-1, Code monétaire et financier
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L8382LRU
L'ouverture d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-32-1.
Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité à 225 000 euros depuis l'ouverture du plan. Il indique en outre les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions. Il informe le souscripteur que si ce dernier est également titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30, l'ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 euros.
Les articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157,200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans le contrat.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan à un autre organisme, notamment les frais encourus.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « «PACTE» : modification des dispositions relatives au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et des ETI » / brèves / lexbase affaires n°604 du 5 septembre 2019 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) - BOI-RPPM-RCM-40-55-20170925 » Abonnés