Art. D221-109, Code monétaire et financier
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L8381LRT
L'ouverture d'un plan d'épargne en actions fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-30.
Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par personne physique majeure et que le montant des versements sur le plan d'épargne en actions est limité à 150 000 euros depuis l'ouverture du plan ou à 20 000 euros depuis l'ouverture du plan pour une personne physique majeure rattachée au foyer fiscal d'un contribuable. Il indique, en outre, les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions.
Les articles L. 221-30 à L. 221-32 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans ce contrat.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « «PACTE» : modification des dispositions relatives au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au financement des PME et des ETI » / brèves / lexbase affaires n°604 du 5 septembre 2019 Abonnés