Art. D214-213, Code monétaire et financier

Art. D214-213, Code monétaire et financier

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L5808IXE

La règle posée à l'article D. 214-32-13 pour le montant minimal des actifs des fonds communs de placement n'est pas applicable aux fonds communs de placement d'entreprise relevant des articles L. 214-164 et L. 214-165.

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