Art. D213-5, Code monétaire et financier
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L3883K8C
L'ensemble des titres de créances négociables émis dans le cadre d'un même programme peut bénéficier d'une garantie à première demande dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Lorsque les titres de créances négociables bénéficient d'une telle garantie, la documentation financière en fait mention et fournit, pour le garant, les mêmes renseignements que pour l'émetteur.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Finance – Instruments financiers » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°37 du 30 juin 2016 Abonnés