Art. D213-2, Code monétaire et financier
Lecture: 1 min
L3885K8E
La Banque de France veille au respect par les émetteurs de titres de créances négociables des conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4, par la présente sous-section et par l'arrêté mentionné à l'article D. 213-7.
Pour l'exercice de cette mission, les nouveaux émetteurs informent la Banque de France, dans un délai déterminé par celle-ci avant leur première émission, de leur intention d'entrer sur ce marché, par l'envoi de la documentation financière établie selon les modalités définies aux articles D. 213-9 à D. 213-12.
Elle reçoit communication immédiate par l'ensemble des émetteurs des documents établis en application de leurs obligations d'information conformément à l'article L. 213-4 et prévus par les articles D. 213-1-A et D. 213-9 à D. 213-12.
La Banque de France peut suspendre ou interdire d'émission un émetteur qui manque au respect de ces dispositions.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La qualification juridique de certains tokens en titres de créance » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°43 du 28 décembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Finance – Instruments financiers » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°37 du 30 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La réforme du droit des titres de créances négociables » / textes / lexbase affaires n°472 du 30 juin 2016 Abonnés