Art. D213-11, Code monétaire et financier
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La documentation financière remise à la Banque de France est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans le cas où les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises et à condition que l'émetteur fasse figurer un avertissement en français dans sa documentation financière invitant l'investisseur, le cas échéant, à recourir à une traduction en français de cette documentation, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Finance – Instruments financiers » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°37 du 30 juin 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « La réforme du droit des titres de créances négociables » / textes / lexbase affaires n°472 du 30 juin 2016 Abonnés