Art. D213-0-1, Code monétaire et financier
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L2278LGH
I. – Les titres de créance mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 213-0-1 peuvent être conservés pendant une durée maximale d'un an après leur acquisition. Toutefois cette durée maximale est réduite à 60 jours calendaires pour les titres de créance mentionnés au 3° de cet article souscrits ou acquis pour les besoins du placement par l'émetteur de ces titres.
A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.
II. – Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Corporate finance – Instruments financiers » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°42 du 28 septembre 2017 Abonnés