Art. D133-2, Code monétaire et financier
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L7330IE9
Pour l'application de l'article L. 133-9, le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d'un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé reçu le jour ouvrable suivant.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit des opérations de paiement (cartes, virements, prélèvements) / TITRE « Le moment de l’exécution de l’ordre de paiement » Abonnés