Art. L561-10-2, Code monétaire et financier
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L7129ICZ
I.-Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur paraît élevé, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 renforcent l'intensité des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.
II.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « La non-ingérence du banquier vigilant » / point de vue... / lexbase affaires n°457 du 10 mars 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Lutte contre le blanchiment des capitaux : modification du règlement n° 97-02 » / brèves / lexbase droit privé - archive n°370 du 5 novembre 2009 Abonnés