Art. L621-25, Code minier (nouveau)

Art. L621-25, Code minier (nouveau)

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L8669MES

A l'issue de la période de validité de l'autorisation de recherches minières, son détenteur dispose seul du droit de présenter une demande d'autorisation d'exploitation portant, à l'intérieur du périmètre de son autorisation de recherches, sur des substances mentionnées par celle-ci.

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