Art. L621-22, Code minier (nouveau)

Art. L621-22, Code minier (nouveau)

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L8672MEW

La délivrance de l'autorisation de recherches minières, après mise en concurrence de la demande initiale, est subordonnée à l'accord préalable du service chargé de la gestion du domaine public ou privé de l'Etat. Sa durée ne peut excéder deux ans.

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