Art. L513-5, Code minier (nouveau)

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L6363LBB

Sans préjudice des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, les peines dont sont punies les activités de recherche ou d'exploitation effectuées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en infraction aux dispositions qui leur sont applicables, la procédure de constatation des infractions et les agents qui sont habilités à y procéder figurent aux articles 48 à 52 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.

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