Art. L336-1, Code minier (nouveau)

Art. L336-1, Code minier (nouveau)

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L4618IPQ

Les communes et, à défaut, les départements ont un droit de préemption en cas de vente des carrières laissées à l'abandon, lorsque celles-ci ont été exploitées sur leur territoire. Ce droit ne peut primer sur les autres droits de préemption existants.

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