Art. L231-3, Code minier (nouveau)
Lecture: 1 min
L4234MCS
Sans préjudice de l'article L. 231-4, la concession est accordée dans les conditions prévues au chapitre IV du titre Ier et à la section 1 du chapitre II du titre III du livre premier. La demande est rejetée conformément aux dispositions de la section 3 du même chapitre.