Art. L162-10, Code minier (nouveau)
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L4414IP8
Sont soumis à déclaration les travaux de recherches et d'exploitation qui tout en présentant des dangers ou des inconvénients faibles pour les intérêts mentionnés à l'article L. 161-1 doivent néanmoins se soumettre à la police des mines et aux prescriptions édictées par l'autorité administrative.
Cité dans la RUBRIQUE environnement / TITRE « Annulation de la procédure de déclaration de travaux d'exploration de mines d'hydrocarbures » / brèves / le quotidien du 8 août 2013 Abonnés