Art. L154-1, Code minier (nouveau)
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L4392IPD
Les propriétaires susceptibles de bénéficier de la caution prévue à l'article L. 155-1 peuvent se constituer en association, dans les conditions de la loi du 1er juillet 1901, pour demander collectivement en justice la constitution de celle-ci. Ces demandes sont instruites et jugées selon la procédure à jour fixe.
Cité dans la RUBRIQUE procédure / TITRE « Compétence du juge judiciaire pour l'interprétation d'un acte administratif règlementaire » / brèves / lexbase droit privé - archive n°693 du 30 mars 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « De l'obligation de l'exploitant de mines de donner caution de payer toute indemnité en cas de dommage » / brèves / lexbase droit privé - archive n°693 du 30 mars 2017 Abonnés