Art. L153-4, Code minier (nouveau)

Art. L153-4, Code minier (nouveau)

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L4379IPU

Les autorisations prévues à l'article L. 153-3 peuvent également être délivrées par l'autorité administrative :

1° A l'explorateur autorisé par l'autorité administrative, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;

2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.

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