Art. L133-7, Code minier (nouveau)

Art. L133-7, Code minier (nouveau)

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L4185MCY

Par dérogation à l'article L. 142-3, la durée des concessions portant sur des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1, lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public, ne peut excéder cinquante ans.

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