Art. L111-3, Code minier (nouveau)

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L4237IPM

Sans préjudice des compétences générales qui lui sont dévolues par l'article L. 332-2 du code de la recherche, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives organise et contrôle, d'accord avec les ministères intéressés, la prospection et l'exploitation des gisements des substances mentionnées à l'article L. 111-1 qui sont définies par décret en Conseil d'Etat comme utiles à l'énergie atomique.

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