Art. 972 ter, Code général des impôts

Art. 972 ter, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L9122LHC

Pour l'application de l'article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l'assiette de l'impôt les actions de sociétés d'investissements immobiliers mentionnées au I de l'article 208 C lorsque le redevable détient, directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° de l'article 965, moins de 5 % du capital et des droits de vote de la société.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document