Art. 86, Code général des impôts

Art. 86, Code général des impôts

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L1887HLH

Toute personne physique ou morale qui paye des sommes imposables est tenue, pour chaque bénéficiaire d'un paiement imposable, de mentionner sur son livre, fichier ou autre document destiné à l'enregistrement de la paye, ou, à défaut, sur un livre spécial (1) :

- la date, la nature et le montant de ce paiement ;

- le nombre de personnes déclarées par le bénéficiaire comme étant à sa charge.


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