Art. 855, Code général des impôts
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L7069LZT
Il est fait mention dans toutes les expéditions des actes publics, civils ou judiciaires, qui doivent être enregistrés sur les minutes et expéditions visées au I de l'article 658, de la quittance des droits, par une transcription littérale et entière de cette quittance.
Pareille mention est faite dans les minutes des actes publics, civils, judiciaires ou extrajudiciaires, qui se font en vertu d'actes sous signatures privées ou passés en pays étrangers et qui sont soumis à l'enregistrement.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Dispositions générales - Champ d'application de la formalité de l'enregistrement - BOI-ENR-DG-10-20-20150902 » Abonnés