Art. 796, Code général des impôts
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L6152L9Q
I. – Sont exonérées de l'impôt de mutation par décès les successions :
1° des militaires des armées françaises et alliées, morts sous les drapeaux pendant la durée de la guerre ;
2° des militaires qui, soit sous les drapeaux, soit après renvoi dans leurs foyers, seront morts, dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, de blessures reçues ou de maladies contractées pendant la guerre ;
2° bis Des militaires décédés lors de leur participation à une opération mentionnée aux 2° ou 3° de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ou, dans les trois années suivant la fin de celles-ci, des blessures reçues ou des maladies contractées pendant ces opérations ;
2° ter Des militaires décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, attributaires de la mention " Mort pour la France " prévue à l'article L. 511-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou de la mention " Mort pour le service de la Nation " prévue à l'article L. 513-1 du même code ;
3° de toute personne ayant la nationalité française ou celle d'un pays allié dont le décès aura été provoqué, soit au cours des hostilités, soit dans les trois années à compter de la cessation des hostilités, par faits de guerre suivant la définition qui en est donnée pour les réparations à accorder aux victimes civiles de la guerre ;
4° des personnes décédées en captivité ou des conséquences immédiates et directes de leur captivité dans le délai prévu au 2°, après avoir été internées pour faits de résistance ;
5° des personnes décédées au cours de leur déportation ou des conséquences immédiates et directes de leur déportation, dans le délai prévu au 3° ;
6° des militaires et civils décédés en Afrique du Nord, victimes d'opérations militaires ou d'attentats terroristes ;
7° des personnes décédées du fait d'actes de terrorisme visés à l'article L. 113-13 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ou des conséquences directes de ces actes dans un délai de trois ans à compter de leur réalisation ;
8° Des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en opération de secours ou des blessures reçues dans cette opération, cités à l'ordre de la Nation ;
9° Des policiers et des gendarmes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation ;
10° Des agents des douanes décédés dans l'accomplissement de leur mission ou des blessures reçues dans les mêmes circonstances, cités à l'ordre de la Nation ;
11° Des personnes attributaires de la mention “ Mort pour le service de la République ” prévue à l'article 30 de la loi n° 2021-1520 du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels.
II. – Abrogé.
III. – L'exonération de l'impôt n'entraîne pas la dispense de la déclaration des successions. Elle est subordonnée à la condition que cette déclaration soit accompagnée :
1° Dans les cas visés aux 1°, 2° et 2° bis du I, d'un certificat de l'autorité militaire constatant que la mort a été causée par une blessure reçue ou une maladie contractée pendant, selon le cas, la guerre ou l'opération mentionnée aux 2° ou 3° de l'article L. 4138-3-1 du code de la défense ;
2° Dans les cas visés aux 3°, 4°, 5° et 6° du I, d'un certificat de l'autorité militaire ou civile compétente établissant les circonstances du décès.