Art. 793 quater, Code général des impôts

Art. 793 quater, Code général des impôts

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L8262HLL

Lorsque l'engagement prévu au quatrième alinéa du 6° du 2 de l'article 793 n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.

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