Art. 743 bis, Code général des impôts
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L8055HLW
Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE ENR - ENREGISTREMENT - BOI-ENR-20120912 / TITRE « ENR - Mutations de jouissance à titre onéreux - Baux d'immeubles - BOI-ENR-JOMI-10-20170802 » Abonnés