Art. 72 F, Code général des impôts
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L5291IRE
L'à-valoir mentionné à l'article L. 731-22-1 du code rural et de la pêche maritime est déductible du résultat de l'exercice au cours duquel il est versé.
Toutefois, lorsque le résultat imposable d'un exercice est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, l'à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l'exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l'à-valoir ainsi déduite n'est plus déductible au titre de l'exercice de versement.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE BA - Bénéfices agricoles - BOI-BA-20210421 / TITRE « BA - Base d'imposition - Régimes réels d'imposition - Frais et charges - Charges de personnel - Rémunérations et cotisations sociales obligatoires - BOI-BA-BASE-20-30-40-10-20170705 » Abonnés