Art. 678, Code général des impôts

Art. 678, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L2917IG7

Lorsqu'ils ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code les décisions judiciaires et les actes qui contiennent des dispositions sujettes à publicité foncière visées à l'article 677 sont soumis à une imposition proportionnelle au taux de 0,70 %.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document