Art. 56, Code général des impôts

Art. 56, Code général des impôts

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L1590HLH

Les ingénieurs des mines peuvent, au lieu et place des agents des impôts ou concurremment avec ces agents, être appelés à vérifier les déclarations des contribuables visés au deuxième alinéa de l'article 34 et des entreprises exploitant des carrières.

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