Art. 309, Code général des impôts

Art. 309, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L6052HLQ

Sous les conditions déterminées par l'administration, peuvent être dispensés de la formalité du scellement prévue par l'article 308 :

1° Les détenteurs d'alambics d'essai, tels qu'ils sont définis par arrêté ministériel (1) ;

2° Les établissements scientifiques et d'enseignement pour les appareils exclusivement destinés à des expériences ;

3° Les pharmaciens diplômés ;

4° Les personnes qui justifient de la nécessité de faire emploi d'appareils de distillation pour des usages déterminés et qui ne mettent en oeuvre aucune matière alcoolique.

Toutefois, le bénéfice de cette exception n'est acquis qu'aux détenteurs pourvus d'une autorisation personnelle donnée par l'administration. Cette autorisation peut toujours être révoquée (2).

(1) Annexe IV, art. 51.

(2) En ce qui concerne le contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. L. 29.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document