Art. 302 bis ZH, Code général des impôts
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L8650LQG
Il est institué, pour les paris sportifs organisés et exploités dans les conditions fixées par le I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises et pour les paris sportifs en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées à l'article 12 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, un prélèvement sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants.
Ce prélèvement est dû par la personne morale chargée de l'exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par le I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 précitée et par les personnes devant être soumises, en tant qu'opérateur de paris sportifs en ligne, à l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TCA - Taxes spéciales sur le chiffre d'affaires - BOI-TCA-20220119 / TITRE « TCA - Prélèvements sur les jeux et paris - BOI-TCA-PJP-20160803 » Abonnés