Art. 302 bis P, Code général des impôts

Art. 302 bis P, Code général des impôts

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L5867HLU

La redevance visée à l'article 302 bis N est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

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