Art. 298 sexies A, Code général des impôts
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L5757I7D
Les assujettis revendeurs soumis aux obligations prévues à l'article 297 G qui souhaitent bénéficier du régime prévu à l'article 297 A et les mandataires sont tenus de demander, pour le compte de leur client ou mandant, le certificat fiscal prévu au V bis de l'article 298 sexies.
Ce certificat est délivré si le demandeur justifie, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule.
Cité dans la RUBRIQUE fiscal général / TITRE « Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 31 juillet au 4 septembre 2015 » / panorama / lexbase fiscal n°624 du 10 septembre 2015 Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE TVA - Taxe sur la valeur ajoutée - BOI-TVA-20230621 / TITRE « TVA - Régimes sectoriels - Opérations intracommunautaires portant sur les moyens de transport neufs - Acquisition intracommunautaire - Le certificat fiscal - BOI-TVA-SECT-70-30-10-20150902 » Abonnés