Art. 298 octodecies, Code général des impôts
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L3850MAT
Pour l'application du présent chapitre :
1° Les produits soumis à accise s'entendent au sens de l'article L. 311-1 du code des impositions sur les biens et services ;
2° Les boissons alcooliques s'entendent au sens du 2° de l'article L. 111-4 du même code ;
3° Les produits énergétiques, charbons, gaz naturels et produits assimilés aux produits énergétiques s'entendent respectivement au sens des articles L. 312-3, L. 312-4, L. 312-5 et L. 312-6 du même code.