Art. 293 BA, Code général des impôts

Art. 293 BA, Code général des impôts

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L1066ML3

La franchise mentionnée aux articles 293 B ou 293 B bis n'est pas applicable :
1° Lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi ;
2° Lorsque l'assujetti exerce une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l'article L. 169 du même code.

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