Art. 293 B ter, Code général des impôts
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L1065MLZ
I.-Pour bénéficier dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France du régime de franchise prévu par les dispositions transposant dans cet Etat membre ou ces Etats membres la section 2 du chapitre 1 du titre XII de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, l'assujetti établi en France, ou souhaitant être rattaché à la France en application du 1° du II de l'article 293-0 B aux fins d'y être établi, adresse une notification préalable à l'administration française.
Cet assujetti est identifié par un numéro individuel d'identification aux fins de l'application de la franchise, délivré par l'administration française.
Il informe l'administration française, au moyen d'une mise à jour de la notification préalable, de toute modification des informations fournies dans la notification mentionnée au premier alinéa du présent I, y compris de l'intention de faire usage de la franchise dans un ou plusieurs Etats membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et de la décision de cesser d'appliquer le régime de franchise dans un ou plusieurs de ces Etats membres.
II.-L'administration française communique à l'assujetti le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I au plus tard trente-cinq jours ouvrables après la réception de la notification préalable ou de la mise à jour de la notification préalable, sauf dans des cas spécifiques où, pour éviter la fraude ou l'évasion fiscale, elle exige un délai supplémentaire, ne pouvant excéder trente-cinq jours ouvrables, pour effectuer les contrôles nécessaires.
III.-A.-L'assujetti mentionné au I communique à l'administration française, pour chaque trimestre civil, les informations suivantes, y compris le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du même I :
1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil en France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée ;
2° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil dans chacun des Etats membres autres que la France ou un montant nul si aucune livraison de biens ou prestation de services n'a été effectuée, y compris dans les Etats membres où il ne bénéficie pas du régime de franchise.
B.-L'assujetti communique les informations énoncées au A du présent III dans un délai d'un mois à compter de la fin du trimestre civil.
IV.-L'assujetti mentionné au I informe l'administration française, dans un délai de quinze jours ouvrables, lorsque son chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne dépasse le montant mentionné au 1° du I de l'article 293 B bis.
Il communique à l'administration, dans le même délai, le montant des livraisons de biens et des prestations de services mentionnées au A du III du présent article qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le plafond de chiffre d'affaires annuel dans l'Union européenne a été dépassé.
V.-L'administration désactive sans délai le numéro individuel d'identification mentionné au deuxième alinéa du I ou, si l'assujetti continue de faire usage du régime de franchise dans un ou plusieurs autres Etats membres, adapte sans délai les informations qu'il a transmises dans le cadre de la notification préalable ou de ses mises à jour, en ce qui concerne les Etats membres concernés, dans les cas suivants :
1° Le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l'assujetti dépasse le montant mentionné au 1° du I de l'article 293 B bis ;
2° L'Etat membre octroyant la franchise a notifié que l'assujetti ne peut pas se prévaloir de la franchise ou que la franchise a cessé de s'appliquer dans cet Etat membre ;
3° L'assujetti a fait part à l'administration de sa décision de cesser de faire application du régime de franchise ;
4° L'assujetti a fait savoir ou l'on peut présumer par d'autres moyens que ses activités ont pris fin.
VI.-Un décret détermine les modalités d'application du présent article.