Art. 293 B bis, Code général des impôts

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L1064MLY

I.-L'article 293 B est applicable aux assujettis établis dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services réalisées en France lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :
1° Leur chiffre d'affaires sur le territoire de l'Union européenne n'excède pas 100 000 € lors de l'année précédente et lors de l'année en cours ;
2° L'assujetti a adressé à l'Etat membre dans lequel il est établi une notification préalable ou une mise à jour de celle-ci indiquant qu'il entend faire usage de la franchise en France, selon les formalités prévues par les dispositions transposant, dans cet Etat, les 3 et 4 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.
II.-La franchise mentionnée au I du présent article s'applique :
1° Si l'assujetti a indiqué faire usage de la franchise en France dans sa notification préalable, à compter de la date de communication à l'assujetti de son numéro individuel d'identification pour la notification préalable dans l'Etat membre d'établissement par les autorités compétentes de cet Etat membre, conformément aux dispositions transposant, dans cet Etat membre, le 5 de l'article 284 de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée ;
2° S'il l'a indiqué à l'occasion d'une mise à jour de la notification préalable, à compter de la date de confirmation à l'assujetti de son numéro individuel d'identification pour la mise à jour de la notification préalable, conformément au 1° du présent II.
III.-Sans préjudice du III de l'article 293 B, la franchise mentionnée au I du présent article cesse de s'appliquer :
1° Lorsque le plafond de chiffre d'affaires mentionné au 1° du même I est dépassé, aux opérations intervenant à compter de la date de dépassement ;
2° A la suite de la demande de l'assujetti adressée aux autorités compétentes de l'Etat membre autre que la France dans lequel il est établi, aux opérations intervenant à compter du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par cet assujetti à ces autorités ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d'un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant.

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