Art. 286 bis, Code général des impôts

Art. 286 bis, Code général des impôts

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L5565HLP

Les personnes mentionnées au 2° du I de l'article 256 bis doivent déclarer qu'elles effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens dès qu'elles ne remplissent plus les conditions qui leur permettaient de n'être pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

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