Art. 273 septies C, Code général des impôts
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L0906ML7
Par dérogation au premier alinéa du 2 de l'article 273, la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux livraisons, aux importations, aux acquisitions intracommunautaires et aux prestations de services ne fait l'objet d'aucune exclusion ou restriction du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules suivants :
1° Les véhicules tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, selon des conditions fixées par décret ;
2° Les véhicules aménagés pour le transport des équidés.
Cité dans la RUBRIQUE taxe sur la valeur ajoutée (tva) / TITRE « Extension du droit à déduction de la TVA relative aux opérations portant sur les véhicules aménagés pour le transport des équidés » / brèves / lexbase fiscal n°989 du 11 juillet 2024 Abonnés