Art. 242 ter E, Code général des impôts
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L1566IZZ
Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers mentionnent sur la déclaration prévue à l'article 242 ter l'identité et l'adresse de leurs clients ou de leurs cocontractants ainsi que le montant des profits et pertes réalisés par ces derniers.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Obligations des intermédiaires financiers - Contenu du feuillet n° 2561 bis - BOI-RPPM-PVBMI-40-30-40-20161005 » Abonnés
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE RPPM - Revenus et profits du patrimoine mobilier - BOI-RPPM-20190902 / TITRE « RPPM - Plus-values sur biens meubles incorporels - Opérations sur instruments financiers à terme réalisées à titre occasionnel - Modalités d'imposition et obligations déclaratives - BOI-RPPM-PVBMI-70-20-20191220 » Abonnés