Art. 239 sexies B, Code général des impôts
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L4983HL7
Les dispositions du premier alinéa du I et celles du paragraphe II de l'article 239 sexies sont applicables aux locataires qui acquièrent des immeubles qui leur sont donnés en crédit-bail par des sociétés ou organismes autres que des sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie.
Un décret fixe les modalités d'application des dispositions du présent article ainsi que les obligations déclaratives.
(Cf. Instruction 1996-10-23 4H-4-96.)
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