Art. 238 bis C, Code général des impôts

Art. 238 bis C, Code général des impôts

Lecture: 1 min

L9895IWE

I. - Le règlement des indemnités qui sont allouées aux personnes physiques ou morales françaises atteintes par une mesure de nationalisation, d'expropriation ou toute autre mesure restrictive de caractère similaire prise par un gouvernement étranger ne donne lieu à aucune perception au titre de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

La même immunité s'applique à la répartition des indemnités entre les actionnaires, porteurs de parts et personnes ayant des droits similaires, lorsque la société distributrice exploitait directement à l'étranger des établissements ayant fait l'objet de mesures visées au premier alinéa, à la condition :

1° Que la répartition intervienne dans un délai maximal d'un an à compter de l'encaissement effectif des sommes reçues au titre de l'indemnité ou de la date de la loi n° 57-198 du 22 février 1957 si l'encaissement a eu lieu antérieurement;

2° Qu'elle soit imputée sur les postes du passif correspondant le plus étroitement aux éléments transférés.

II. - (Sans objet)

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document