Art. 223 WQ bis, Code général des impôts

Art. 223 WQ bis, Code général des impôts

Lecture: 2 min

L1038MLZ

I.-Le bénéfice qualifié d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est réduit, au titre d'un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d'une participation dans l'entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d'une période d'imposition qui se termine dans les douze mois suivant la clôture de l'exercice de l'entité et si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

1° Le détenteur est imposable sur ce bénéfice à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d'imposition ;

2° Il peut être démontré que le montant total des impôts couverts corrigés de l'entité mère ultime et des impôts auxquels est soumis le détenteur à raison de ce bénéfice est égal ou supérieur au montant de ce bénéfice multiplié par le taux minimum d'imposition.

II.-Le bénéfice qualifié d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est également réduit, au titre d'un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d'une participation dans l'entité mère ultime, si l'une des deux conditions suivantes est remplie :

1° Le détenteur est une personne physique, résidente de l'Etat ou du territoire dans lequel est située l'entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l'entité mère ultime ;

2° Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l'entité mère ultime.

III.-La perte qualifiée d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est réduite, au titre d'un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d'une participation dans l'entité mère ultime, sous réserve que celui-ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local.

IV.-Le montant des impôts couverts d'une entité mentionnée à l'article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux I et II du présent article.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document