Art. 223 WA bis, Code général des impôts
Lecture: 1 min
L0978MLS
La part de la déduction afférente aux charges de personnel d'une entité constitutive située dans un Etat ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national dans cet Etat ou ce territoire, à l'exception des charges de personnel qui sont :
1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;
2° Ou affectées au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.