Art. 223 WA bis, Code général des impôts

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L0978MLS

La part de la déduction afférente aux charges de personnel d'une entité constitutive située dans un Etat ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national dans cet Etat ou ce territoire, à l'exception des charges de personnel qui sont :

1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;

2° Ou affectées au résultat exclu en application de l'article 223 VP bis.

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